Domaine d'intervention

Avocat en indivision et successions à Évreux

Anciens époux ou concubins propriétaires d'une maison, héritiers en désaccord, bien dont plus personne ne s'occupe : l'indivision est souvent subie et rarement paisible. Nul n'étant contraint d'y demeurer (art. 815 du code civil), le droit offre des procédures pour la gérer, en sortir et débloquer les successions qui n'avancent pas.

Indivision

Gérer ou sortir d'une indivision

  • Procédure de partage judiciaire : assignation, désignation d'un notaire et d'un juge commis, licitation (vente aux enchères) du bien lorsqu'il n'est pas commodément partageable.
  • Procédure accélérée au fond — désignation d'un administrateur provisoire de l'indivision lorsque la gestion est bloquée ou que l'intérêt commun est en péril (art. 815-6).
  • Procédure accélérée au fond — fixation des conditions d'occupation du bien et de l'indemnité due par l'indivisaire qui en a la jouissance privative (art. 815-9).
  • Autorisation de vendre seul lorsque le refus d'un coïndivisaire met en péril l'intérêt commun (art. 815-5), ou vente à la majorité des deux tiers des droits indivis (art. 815-5-1).
  • Comptes d'indivision : remboursement des échéances d'emprunt, taxes foncières et travaux payés par un seul indivisaire (art. 815-13).
  • Indivision entre anciens époux, partenaires ou concubins : occupation de l'ancien logement commun, indemnité d'occupation, vente du bien.

Ce qu'il faut savoir

  • Droit au partage : le partage peut toujours être provoqué, sauf sursis ou maintien dans l'indivision ordonnés par le juge (art. 815).
  • Assignation en partage : à peine d'irrecevabilité, elle doit comporter un descriptif sommaire du patrimoine, les intentions du demandeur quant à la répartition et les diligences entreprises en vue d'un partage amiable (art. 1360 du code de procédure civile).
  • Indemnité d'occupation : due par l'indivisaire qui prive les autres de l'usage du bien ; les fruits et revenus ne peuvent être recherchés que sur les cinq années précédant la demande (art. 815-10).5 ans
  • Vente à la majorité : les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits peuvent, par l'intermédiaire d'un notaire, faire autoriser la vente par le tribunal malgré l'opposition des autres (art. 815-5-1).2/3
  • Procédure accélérée au fond : ces demandes sont jugées par le président du tribunal judiciaire selon une procédure rapide, qui aboutit à une décision au fond.

Ces informations sont générales et ne constituent pas un conseil juridique personnalisé : chaque situation appelle une analyse propre à son dossier.

Successions

Débloquer une succession

  • Procédure de partage judiciaire de la succession lorsque les héritiers ne parviennent pas à un accord : rapport des donations, comptes entre héritiers, licitation.
  • Contestation de testament : nullité pour vice de forme, insanité d'esprit du testateur (art. 414-1 et 901), captation ou violence.
  • Action en réduction des libéralités portant atteinte à la réserve héréditaire ; recel successoral (art. 778).
  • Désignation d'un administrateur provisoire de la succession ou d'un mandataire successoral en cas d'inertie, de carence ou de mésentente des héritiers (art. 813-1).
  • Succession vacante ou non réclamée : demande de curatelle confiée au service des Domaines (art. 809-1), notamment à l'initiative d'un créancier.

Ce qu'il faut savoir

  • Option successorale : l'héritier ne peut être sommé de prendre parti qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois après le décès ; il dispose ensuite de deux mois pour opter (art. 771 et 772).4 mois
  • Testament olographe : il doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur (art. 970) ; à défaut, il encourt la nullité.
  • Action en réduction : cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou deux ans à compter de la connaissance de l'atteinte à la réserve, sans pouvoir excéder dix ans (art. 921).5 ans
  • Recel successoral : l'héritier qui dissimule un bien ou une donation est privé de toute part sur ce qu'il a diverti (art. 778).
  • Mandataire successoral : désigné par le juge à la demande d'un héritier, d'un créancier ou de toute personne intéressée, il administre provisoirement la succession (art. 813-1).

Ces informations sont générales et ne constituent pas un conseil juridique personnalisé : chaque situation appelle une analyse propre à son dossier.

Questions fréquentes

Ce que l'on me demande souvent

Mon frère occupe seul la maison de nos parents décédés : nous doit-il quelque chose ?

En principe oui : l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision, sauf convention contraire (art. 815-9). Elle peut être réclamée sur les cinq dernières années et s'impute lors du partage.

Un coïndivisaire refuse de vendre : suis-je bloqué ?

Non. Vous pouvez demander le partage judiciaire, qui aboutit à la vente aux enchères si le bien n'est pas partageable en nature ; si vous détenez au moins deux tiers des droits, la vente peut être autorisée par le tribunal ; enfin, si le refus met en péril l'intérêt commun, le juge peut vous autoriser à vendre seul.

Je pense que le testament a été rédigé sous influence : que faire ?

La nullité peut être demandée pour insanité d'esprit au moment de la rédaction ou pour manœuvres dolosives (captation). La preuve repose sur des éléments médicaux, des témoignages et l'examen du testament lui-même : il faut agir rapidement pour réunir ces éléments.

Personne ne s'occupe de la succession et les dettes s'accumulent : que faire ?

Un héritier, un créancier ou toute personne intéressée peut demander au juge la désignation d'un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession. Si aucun héritier ne se manifeste ou si tous ont renoncé, la curatelle peut être confiée au service des Domaines.

Une indivision bloquée ou une succession qui n'avance pas ?

Exposez-moi la situation et la composition du patrimoine : nous verrons ensemble s'il faut d'abord tenter un partage amiable ou saisir directement le juge.